Article R119-48
Version en vigueur du 12/03/1993 au 18/01/2002Version en vigueur du 12 mars 1993 au 18 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 15 () JORF 12 mars 1993
Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.
Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
Article R119-49
Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995
Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 30 JORF 30 janvier 1988
Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis ;
L'inspection administrative et financière desdits centres ;
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et son concours à la formation des personnels des centres ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
Article R119-50
Version en vigueur du 12/03/1993 au 16/04/1995Version en vigueur du 12 mars 1993 au 16 avril 1995
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993
Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
Article R119-51
Version en vigueur du 12/03/1993 au 16/04/1995Version en vigueur du 12 mars 1993 au 16 avril 1995
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993
Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis.
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
Article R119-52
Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995
Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 31 JORF 30 janvier 1988
Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
Article R119-53
Version en vigueur du 30/01/1988 au 20/05/1994Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 20 mai 1994
Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 32 JORF 30 janvier 1988
Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'agrément ou une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
Article R119-54
Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995
Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 33 JORF 30 janvier 1988
Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre.
Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
Article R119-61
Version en vigueur du 30/01/1988 au 18/01/2002Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 18 janvier 2002
Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 36 JORF 30 janvier 1988
Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.