Code du travail

Version en vigueur au 27/04/2002Version en vigueur au 27 avril 2002

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  • Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

  • Article R119-2

    Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

    Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 8 () JORF 27 avril 2002

    En application des articles L. 118-1-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :

    a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;

    b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;

    - c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;

    - d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

  • Article R119-3

    Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

    Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 9 () JORF 27 avril 2002

    Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés audit article.

    Ces concours sont versés soit directement, soit à un organisme collecteur prévu aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1.

    Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.

    Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R.116-16 communiqué par le président du conseil régional.

    Avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1, ainsi que les collecteurs agréés au titre IV de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.

    Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie aux articles L. 118-2-2 et R. 119-5 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.

    Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée.

    Les organismes collecteurs mentionnés au IV de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article.

  • Article R119-4

    Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

    Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 10 () JORF 27 avril 2002

    L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5.

    Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

    Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.

  • Article R119-5

    Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

    Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 11 () JORF 27 avril 2002

    Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 10 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.

    Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.