Article R115-1
Version en vigueur du 16/04/1995 au 10/11/2005Version en vigueur du 16 avril 1995 au 10 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 2 () JORF 10 novembre 2005
Création Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 16 avril 1995Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent être donnés :
1° Dans un centre de formation d'apprentis dispensant lui-même les enseignements ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, dans une unité de formation par apprentissage créée dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche, ayant passé à cet effet une convention avec un centre de formation d'apprentis ;
2° Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1°) de l'article L. 115-1.