Code du travail

Version en vigueur au 28/07/1996Version en vigueur au 28 juillet 1996

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  • Article R117-16

    Version en vigueur du 28/07/1996 au 27/04/2002Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 27 avril 2002

    Modifié par Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 8 () JORF 28 juillet 1996

    La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.