Code du travail

Version en vigueur au 12/03/1993Version en vigueur au 12 mars 1993

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  • Article R117-1

    Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994

    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993

    Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément, dans une entreprise ou un établissement, par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 est ainsi fixé :

    1. Deux apprentis ou élèves de classes préparatoires à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ;

    2. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise.

    Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.

    Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par l'alinéa précédent, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.

    Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.

  • Article R117-2

    Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994

    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993
    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 6 () JORF 12 mars 1993

    La demande d'agrément prévu à l'article L. 117-5 précise :

    a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;

    b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

    c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ;

    d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;

    e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.

    f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément.

    La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence énoncées à l'article R. 117-11.

    La demande d'agrément est adressée au préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque celle-ci ne comporte pas d'établissements distincts ou qu'elle fait une demande pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe.

    S'il s'agit d'entreprises inscrites au Répertoire des métiers, d'entreprises du secteur agricole ou d'entreprises inscrites uniquement au registre du commerce et des sociétés, la demande est adressée au préfet par l'intermédiaire, respectivement, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint son avis motivé ; dans tous les autres cas, elles est transmise directement. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise.

  • Article R117-3

    Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994

    Abrogé par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 5 () JORF 20 mai 1994
    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993
    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 7 () JORF 12 mars 1993

    L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes désignées par l'employeur pour participer à la formation des apprentis présentent des garanties de compétence pédagogique et professionnelle.

  • Article R117-4

    Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994

    Abrogé par Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 5 () JORF 20 mai 1994
    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993
    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 8 () JORF 12 mars 1993

    L'employeur est tenu d'informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l'entreprise.

  • Article R117-5

    Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994

    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993
    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 8 () JORF 12 mars 1993

    La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l'agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

    Dans le cas où le préfet envisage de ne pas renouveler l'agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision.

    En l'absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.

  • Article R117-5-1

    Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994

    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993

    Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.

    Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

    Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis.

    Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.

    L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

    L'agrément de l'employeur peut être retiré dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.

  • Article R117-5-2

    Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994

    Création Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 9 () JORF 12 mars 1993

    L'agrément peut être retiré dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 117-5. Ce délai de deux mois est prolongé d'un mois en cas d'impossibilité de réunir les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

    Lorsque, à la suite d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, il est constaté qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations de formation mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure par l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement du contrat de ses nom, prénoms et compétences professionnelles.

    A défaut de changement du maître d'apprentissage notifié au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, le retrait d'agrément de l'entreprise peut être prononcé dans le délai de deux mois courant à compter de la constatation de cette carence.

    Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, le retrait d'agrément peut être prononcé selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.

  • Article R117-5-3

    Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994

    Création Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 9 () JORF 12 mars 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulières.