Code du travail

Version en vigueur au 12/03/1993Version en vigueur au 12 mars 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R116-18

    Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

    Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 4 JORF 5 JUIN 1983

    Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues :

    Par le président du conseil régional, et

    Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.

    Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues :

    Par le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, par le ministre de l'agriculture ou par leur représentant dans la région, et

    Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.

  • Article R116-19

    Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

    Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 5 JORF 5 JUIN 1983

    Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat ou avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.

  • Article R116-20

    Version en vigueur du 12/03/1993 au 16/04/1995Version en vigueur du 12 mars 1993 au 16 avril 1995

    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993

    La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.

    Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :

    1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;

    2° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ;

    3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;

    4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;

    5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.

  • Article R116-21

    Version en vigueur du 12/03/1993 au 16/04/1995Version en vigueur du 12 mars 1993 au 16 avril 1995

    Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 17 () JORF 12 mars 1993

    La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-23.

  • Article R116-22

    Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

    Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 7 JORF 5 JUIN 1983

    Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le commissaire de la République de région ou par le président du conseil régional sur demande de l'organisme gestionnaire.

  • Article R116-23

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

    Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.