Article R532-1
Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mars 1994
Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 35 () JORF 25 janvier 1985
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est établi par le président de la commission et transmis au parquet.
L'infraction sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.