Code du travail

Version en vigueur au 09/09/1982Version en vigueur au 09 septembre 1982

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  • Article R513-32

    Version en vigueur du 09/09/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 19 février 1987

    Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

    Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur de moitié au nombre de postes à pourvoir. Si ce dernier nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre supérieur.

  • Article R513-33

    Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

    Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

    Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

    Cette déclaration collective précise :

    - le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;

    - l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;

    - le titre de la liste.

    A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

    Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.

    Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.

    Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.

  • Article R513-34

    Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

    Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

    Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité.

    Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.

  • Article R513-35

    Version en vigueur du 09/09/1982 au 02/03/1988Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 02 mars 1988

    Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

    Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures.

  • Article R513-37

    Version en vigueur du 09/09/1982 au 02/03/1988Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 02 mars 1988

    Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

    Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.

    Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

    Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au commissaire de la République par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.

    Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

  • Article R513-38

    Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

    Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

    La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce tribunal, saisi par requête, statue sans formalité dans les trois jours.