Article R517-7
Version en vigueur du 22/08/2004 au 01/03/2006Version en vigueur du 22 août 2004 au 01 mars 2006
Modifié par Décret 2004-836 2004-08-20 art. 28 I, II JORF 22 août 2004
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 28 () JORF 22 août 2004Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Nota : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.Article R517-7
Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier 1979
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Article R517-8
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
Article R517-9
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.