Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/05/2002Version en vigueur au 02 mai 2002

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  • Article R795-27

    Version en vigueur du 02/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-656 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

    La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, accompagnée des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.

    Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.

  • Article R795-28

    Version en vigueur du 02/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-656 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

    La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.

    Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.

    Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.

  • Article R795-29

    Version en vigueur du 02/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-656 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

    Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.

  • Article R795-30

    Version en vigueur du 02/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-656 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

    La commission nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

  • Article R795-31

    Version en vigueur du 02/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-656 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

    Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission nationale envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert. La commission régionale rend son avis dans un délai de deux mois.

    En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales.

    A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.

    L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.

    La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.

    La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.

  • Article R795-32

    Version en vigueur du 02/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-656 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

    La commission nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-5 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.

  • Article R795-33

    Version en vigueur du 02/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-656 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

    La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.

    La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public.

  • Article R795-34

    Version en vigueur du 02/05/2002 au 21/02/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 21 février 2003

    Transféré par Décret n°2003-140 du 19 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003
    Créé par Décret n°2002-656 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

    Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.