Article R795-1
Version en vigueur du 02/03/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 02 mars 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2002-299 du 1 mars 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.
Article R795-2
Version en vigueur du 02/03/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 02 mars 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2002-299 du 1 mars 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002La liste des établissements publics de l'Etat prévue par l'article L. 1335-3-1 est établie comme suit :
- Bureau de recherches géologiques et minières ;
- Centre national de la recherche scientifique ;
- Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
- Centre scientifique et technique du bâtiment ;
- Commissariat à l'énergie atomique ;
- Ecole nationale de santé publique ;
- Institut français de l'environnement ;
- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
- Institut national de la recherche agronomique ;
- Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
- Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- Laboratoire central des ponts et chaussées ;
- Météo-France.
Article R795-3
Version en vigueur du 02/03/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 02 mars 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2002-299 du 1 mars 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.