Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/03/1999Version en vigueur au 05 mars 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R793-12

    Version en vigueur du 05/03/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 mars 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

    Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

    Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 793-10.

    Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence.

    Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

    Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifique et technique de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

    Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 793-10.

    Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

    Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

  • Article R793-13

    Version en vigueur du 05/03/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 mars 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

    Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixent par arrêté la liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 793-4 qui leur sont communiquées pour information quinze jours avant leur notification. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique.

  • Article R793-14

    Version en vigueur du 05/03/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 mars 1999 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

    A la demande des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.

    En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'assurance maladie, un rapport sur tout produit ou toute catégorie de produit relevant de son domaine de compétence.