Code des assurances

Version en vigueur au 29/06/1999Version en vigueur au 29 juin 1999

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  • Article L530-1

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005

    Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
    Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 42 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.

    Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.

    L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

  • Article L530-2

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005

    Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
    Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 42 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

  • Article L530-2-1

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005

    Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 42 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.

    L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 530-1.

  • Article L530-2-2

    Version en vigueur du 29/06/1999 au 16/12/2005Version en vigueur du 29 juin 1999 au 16 décembre 2005

    Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
    Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 46 () JORF 29 juin 1999

    Le ministre chargé de l'économie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1 (premier alinéa), L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2. La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue par les professions de l'assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Cette liste est publiée chaque année au Journal officiel de la République française.