Article L514-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 septembre 1993
Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3.000 à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L514-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1981Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1981
Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 300 à 3.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 15.000 F et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6.000 F et, en cas de récidive, 30.000 F.
Article L514-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990
Toute personne qui présentera au public en vue de leur souscription en monnaie étrangère par des personnes mentionnées à l'article L. 160-3 ou fera souscrire en monnaie étrangère par ces mêmes personnes, soit directement, soit par intermédiaire, les contrats mentionnés à l'article L. 160-3, sera punie d'une amende de 300 à 8.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 20.000 F ou d'un emprisonnement d'un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée que sur plainte du ministre de l'économie et des finances.