Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/08/2004Version en vigueur au 29 août 2004

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  • Article R724-2

    Version en vigueur du 29/08/2004 au 08/05/2005Version en vigueur du 29 août 2004 au 08 mai 2005

    Modifié par Décret n°2004-891 du 26 août 2004 - art. 1 () JORF 29 août 2004

    1° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : "Mayotte est découpé en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques".

    2° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-7, les mots :

    "après avis des préfets de départements" sont remplacés par les mots : "après avis du représentant de l'Etat à Mayotte" et au 3° les mots : "par région" sont remplacés par les mots : "pour Mayotte".

    3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-8, les mots :

    "pour un groupe de régions" sont remplacés par les mots : "pour une région ou un groupe de régions, et Mayotte".

    4° A l'article R. 712-10, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" et "carte sanitaire régionale" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et "carte sanitaire applicable à Mayotte". Les mots :

    "schéma d'organisation sanitaire interrégional ou à caractère interrégional" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire d'une ou plusieurs régions sanitaires et Mayotte".

    5° Pour l'application à Mayotte, l'article R. 712-11 est ainsi rédigé :

    Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte.

    Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité de l'organisation sanitaire.

    Le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement aux conférences sanitaires de secteur et au comité de l'organisation sanitaire.

    Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire commun à une région ou un groupe de régions et à Mayotte, les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ainsi que du comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont requis.