Code de la santé publique

Version en vigueur au 30/03/1993Version en vigueur au 30 mars 1993

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  • Article R715-10-12

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 16/02/1997Version en vigueur du 30 mars 1993 au 16 février 1997

    Créé par Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

    Si, en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le préfet invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.

    Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ledit contrat.