Article R715-10-1
Version en vigueur du 30/03/1993 au 16/02/1997Version en vigueur du 30 mars 1993 au 16 février 1997
Création Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le préfet du département d'implantation de cet établissement.
Article R715-10-2
Version en vigueur du 30/03/1993 au 26/07/2005Version en vigueur du 30 mars 1993 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993Sous réserve des dispositions particulières applicables aux établissements de lutte contre la tuberculose et de rééducation fonctionnelle relevant respectivement des dispositions des articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale, la concession du service public hospitalier est subordonnée :
1° A la conclusion préalable par l'établissement intéressé d'une convention avec les organismes d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
2° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :
1° L'établissement intéressé doit s'engager à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou stuctures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 711-4 ;
2° L'établissement doit disposer des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.
En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
Article R715-10-3
Version en vigueur du 30/03/1993 au 26/07/2005Version en vigueur du 30 mars 1993 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993Le contrat de concession définit son objet et sa durée.
I. - Il fixe, par référence à la carte sanitaire, la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité ne sera autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeureront satisfaits.
II. - Le contrat est accompagné d'un cahier des charges particulier qui fixe notamment, compte tenu des dispositions des articles L. 711-3 et L. 711-4, les obligations ou les missions qui incombent à l'établissement ainsi que les caractéristiques essentielles d'organisation et de fonctionnement du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins de l'établissement faisant l'objet de la concession.
Le cahier des charges détermine également, le cas échéant, les conditions d'évaluation périodique des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement fait connaître à l'autorité compétente les prévisions d'activité mentionnées à l'article L. 715-12.
III. - Le contrat de concession est conclu pour une période de dix ans au plus. Il peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, pour des périodes égales ou inférieures, selon les modalités précisées à l'article R. 715-10-10.
Le contrat de concession peut être prorogé exceptionnellement pour une durée de quinze mois au plus, à la demande de l'établissement et en vue de lui permettre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires après l'expiration de la concession.