Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/03/1992Version en vigueur au 27 mars 1992

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  • Article R714-28-1

    Version en vigueur du 27/03/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 27 mars 1992 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 2 () JORF 27 mars 1992

    Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels des établissements publics de santé qui ne relèvent ni d'un conseil de service ou de département institué en application de l'article L. 714-22, ni d'une structure médicale ou médico-technique créée par le conseil d'administration de l'établissement en application de l'article R. 714-25-2 (1) bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

  • Article R714-28-2

    Version en vigueur du 27/03/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 27 mars 1992 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 2 () JORF 27 mars 1992

    Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.

  • Article R714-28-3

    Version en vigueur du 27/03/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 27 mars 1992 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 2 () JORF 27 mars 1992

    Le directeur de l'établissement arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.

    Ces modalités doivent notamment définir :

    a) Les unités de travail au sein desquelles sont organisées les réunions permettant l'expression des personnels, ainsi que la fréquence, la durée et les lieux desdites réunions ;

    b) Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun ;

    c) Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au directeur de l'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de lutte contre les infections nosocomiales ;

    d) Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.

  • Article R714-28-4

    Version en vigueur du 27/03/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 27 mars 1992 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 2 () JORF 27 mars 1992

    La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.