Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/08/1992Version en vigueur au 23 août 1992

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  • Article R714-21-1

    Version en vigueur du 23/08/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 23 août 1992 au 01 juin 1997

    Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

    Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.

    Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.

    Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.

    Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.

  • Article R714-21-2

    Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

    Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

    Les nominations aux fonctions de chef de service ou de chef de département prononcées en application des dispositions de l'article L. 714-21 sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont publiées au Journal officiel et également notifiées aux directeurs des établissements concernés.

    Les intéressés doivent prendre leurs fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de leur nomination, sauf dérogation accordée par le préfet de département.

    Celui qui ne rejoint pas son poste dans le délai prévu à l'alinéa précédent perd le bénéfice de sa nomination.