Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/11/1992Version en vigueur au 17 novembre 1992

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  • Article R714-16-11

    Version en vigueur du 17/11/1992 au 21/12/2002Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 21 décembre 2002

    Modifié par Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 4 () JORF 17 novembre 1992

    I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :

    1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ;

    2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 :

    - trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens visés au 2° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ;

    - le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ;

    3° Le pharmacien de l'établissement.

    II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.