Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/03/1997Version en vigueur au 18 mars 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R713-3-18

    Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
    Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997

    Lorsque, par suite du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres, le groupement de coopération sanitaire se trouve exclusivement constitué d'établissements de santé réunissant les conditions pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier prévu à l'article L. 713-5, ces établissements disposent d'un délai de trois mois à compter du retrait ou de l'exclusion susmentionnés pour demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation la transformation du groupement de coopération sanitaire en syndicat interhospitalier. A défaut d'une telle demande, le groupement est dissous par le directeur de l'agence.

  • Article R713-3-19

    Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
    Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997

    Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle, et par le retrait de l'un de ses membres s'il n'en comptait que deux.

    Il peut être également dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.

    La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 713-3-12.

  • Article R713-3-20

    Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
    Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997

    La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.

    L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.