Article R712-57
Version en vigueur du 07/05/1995 au 23/12/1998Version en vigueur du 07 mai 1995 au 23 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-7, que les établissements de santé publics et privés sont tenus de transmettre aux services des ministres susmentionnés et aux organismes d'assurance maladie.
Article R712-58
Version en vigueur du 07/05/1995 au 23/12/1998Version en vigueur du 07 mai 1995 au 23 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 712-7 du présent code et pour la mise en oeuvre des échanges d'informations mentionnés à l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté :
a) Les définitions et nomenclatures communes de données utilisées par les systèmes d'information des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'assurance maladie ;
b) Les caractéristiques de modules d'information correspondant aux besoins communs des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ;
c) La nature des informations que se transmettent systématiquement, compte tenu de leur utilité pour l'un ou pour l'autre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-5 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage.
Article R712-59
Version en vigueur du 07/05/1995 au 23/12/1998Version en vigueur du 07 mai 1995 au 23 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°95-570 du 6 mai 1995 - art. 5 () JORF 7 mai 1995Les arrêtés mentionnés à l'article R. 712-57 et au a de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la commission créée par l'article R. 712-52.
Les arrêtés mentionnés aux b et c de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la même commission réunie en formation restreinte.
La commission donne son avis dans un délai de trois mois suivant sa saisine par les ministres.
Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres doivent informer celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.