Code des assurances

Version en vigueur au 08/06/1983Version en vigueur au 08 juin 1983

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  • Article L433-1

    Version en vigueur du 07/06/1983 au 27/07/1991Version en vigueur du 07 juin 1983 au 27 juillet 1991

    Modifié par Loi n°83-453 du 7 juin 1983 - art. 4 () JORF 8 juin 1983

    La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.

    Ces opérations font l'objet de deux gestions distinctes selon qu'elles relèvent des 1°, 2°, 3° et 4° d'une part, ou du 5°, d'autre part, de l'article L. 310-1.

  • Article L433-2

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 27/07/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 27 juillet 1991

    La caisse nationale de prévoyance est gérée par la Caisse des dépôts et consignations.

    Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.

  • Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la première partie "législative" du présent code :

    a) Titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 111-4 ;

    b) Titre III du livre Ier ;

    c) Sections II et III du titre VI du livre Ier ;

    d) Articles L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-9.

    e) Titre IV du livre III.