Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/06/1997Version en vigueur au 03 juin 1997

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  • Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-18 ainsi que les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-11 sont prises par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    Les décisions de retrait d'autorisation prévues à l'article L. 712-17-1 sont prises par la commission exécutive de l'agence.

    Toutefois, les décisions de suspension ou de retrait sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et des dispositions réglementaires prises pour son application.

    Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation doivent être motivées.

  • Lorsqu'une décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la commission exécutive de l'agence prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation en application des articles L. 712-11, L. 712-17-1 ou L. 712-18 fait l'objet d'un recours hiérarchique exercé dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'a été notifiée dans ce délai.