Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé
Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
- ABROGÉ Article R711-6-4
- Article R711-6-5
- Article R711-6-6
- Article R711-6-7
- Article R711-6-8
- Article R711-6-9
- Article R711-6-10
- Article R711-6-11
- Article R711-6-12
- Article R711-6-13
- Article R711-6-14
- Article R711-6-15
- Article R711-6-16
- Article R711-6-17
- Article R711-6-18
- Article R711-6-19
- Article R711-6-20
- Article R711-6-21
Article R711-6-4
Version en vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992I.-L'hôpital local , établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée en médecine ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1°, b) ;
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2°).
II.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment :
a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;
b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;
c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.
Article R711-6-5
Version en vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 711-6, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie, et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.
Article R711-6-6
Version en vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992La convention définie à l'article R. 711-6-5 prévoit au moins :
1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;
2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
4° La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 710-5.
La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.
Article R711-6-7
Version en vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992La convention définie à l'article R. 711-6-5 peut également concerner les malades relevant de soins de suite ou de longue durée.
Article R711-6-8
Version en vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992La convention définie à l'article R. 711-6-5 s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.
Article R711-6-9
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.
Article R711-6-10
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article R711-6-11
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 711-6-10 peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux articles 60 et 61 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-9, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est immédiatement informé de ce remplacement.
Article R711-6-12
Version en vigueur du 05/02/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 05 février 1998 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
Article R711-6-13
Version en vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992Sous réserve des dispositions des articles R. 711-6-14, R. 711-6-15 et R. 711-6-16, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 711-6-18.
Article R711-6-14
Version en vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle mentionnée à l'article R. 712-2 (III, 12°), il recrute les praticiens visés au 2°, au 3° et au deuxième alinéa de l'article L. 714-27.
Article R711-6-15
Version en vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
Article R711-6-16
Version en vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992L'application des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles.
Article R711-6-17
Version en vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992Les médecins généralistes autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux.
Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.
Article R711-6-18
Version en vigueur du 16/02/1997 au 26/07/2005Version en vigueur du 16 février 1997 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
Article R711-6-19
Version en vigueur du 17/11/1992 au 05/05/2002Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 05 mai 2002
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992
Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne :
a) En médecine :
- un acte par jour, les deux premières semaines ;
- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
b) En soins de suite :
- un acte et demi par semaine ;
c) En soins de longue durée :
- un demi-acte par semaine.
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
Les honoraires sont fixés à 85 p. 100 de la valeur de l'acte. Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p. 100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration des conditions de fonctionnement.
Article R711-6-20
Version en vigueur du 17/11/1992 au 01/01/2003Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 01 janvier 2003
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992
Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à l'organisme qui prend en charge ce malade.
Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter.
Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le relevé de l'intégralité des sommes dues.
Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont dus.
Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés par l'établissement dans le cadre du budget approuvé.
Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevance due par chaque médecin.
Article R711-6-21
Version en vigueur du 05/02/1998 au 05/05/2002Version en vigueur du 05 février 1998 au 05 mai 2002
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.