Article R668-2
Version en vigueur du 11/10/1994 au 24/11/1994Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 24 novembre 1994
Transféré par Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 - art. 1 () JORF 24 novembre 1994
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.
La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section.
Article R668-3
Version en vigueur du 11/10/1994 au 24/11/1994Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 24 novembre 1994
Transféré par Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 - art. 1 () JORF 24 novembre 1994
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L. 668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la zone de collecte de l'établissement.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Article R668-4
Version en vigueur du 11/10/1994 au 24/11/1994Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 24 novembre 1994
Transféré par Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 - art. 1 () JORF 24 novembre 1994
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement par le préfet du département dans lequel se trouve son siège.
Il assiste aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et a communication de tous documents relatifs au groupement.
Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont relatives au recrutement de personnel propre au groupement, met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, ou méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires ou la convention constitutive, le commissaire du Gouvernement peut suspendre l'exécution de cette décision ou délibération durant quinze jours et provoquer une nouvelle décision ou délibération. Il en informe l'Agence française du sang et les administrations concernées.
Article R668-5
Version en vigueur du 11/10/1994 au 24/11/1994Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 24 novembre 1994
Transféré par Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 - art. 1 () JORF 24 novembre 1994
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget.