Article R667-43
Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret du 17 janvier 1991 susvisé sont applicables aux agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions.
Les agents de l'établissement qui étaient habilités en qualité d'inspecteurs et qui cessent d'exercer leurs fonctions ne peuvent avoir une activité professionnelle au sein ou pour le compte d'un établissement de transfusion sanguine pendant une période de cinq ans à compter de la cessation des fonctions qu'ils occupaient au sein de l'agence. Les agents ayant participé à une mission d'inspection d'un établissement de transfusion sanguine ne peuvent exercer aucune activité au sein ou pour le compte de cet établissement pendant la même période.
Article R667-44
Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.