Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/05/1994Version en vigueur au 12 mai 1994

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  • Article R667-41

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 12 mai 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-365 du 10 mai 1994 - art. 1 (Ab) JORF 12 mai 1994

    Au sein du budget de l'agence, les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine font l'objet d'une gestion individualisée, en service à comptabilité distincte.

    Aucun virement n'est possible entre ces comptes et les autres comptes du budget de l'agence.

  • En vue de la détermination des principes d'attribution des crédits du fonds, mentionnés au 8° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de l'agence peut soumettre à la délibération du conseil d'administration des programmes pluriannuels, portant notamment sur la réalisation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, qui retracent à titre indicatif l'ensemble des dépenses et recettes représentatives des moyens à mettre en oeuvre.