Article R667-37
Version en vigueur du 12/05/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 12 mai 1994 au 11 octobre 1994
Création Décret n°94-365 du 10 mai 1994 - art. 1 (Ab) JORF 12 mai 1994
Création Décret n°94-365 du 10 mai 1994 - art. 3 () JORF 12 mai 1994La dotation globale prévue au 2° de l'article L. 667-12 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée à l'Agence française du sang par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'agence, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
Article R667-38
Version en vigueur du 12/05/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 12 mai 1994 au 11 octobre 1994
Création Décret n°94-365 du 10 mai 1994 - art. 1 (Ab) JORF 12 mai 1994
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Agence française du sang, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
Article R667-39
Version en vigueur du 12/05/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 12 mai 1994 au 11 octobre 1994
Création Décret n°94-365 du 10 mai 1994 - art. 1 (Ab) JORF 12 mai 1994
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
Article R667-40
Version en vigueur du 12/05/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 12 mai 1994 au 11 octobre 1994
Création Décret n°94-365 du 10 mai 1994 - art. 1 (Ab) JORF 12 mai 1994
La répartition de la charge de la dotation globale de l'Agence française du sang entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.