Article R667-28
Version en vigueur du 11/10/1994 au 05/03/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 05 mars 1999
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994Pour l'exercice des missions de contrôle et d'inspection des établissements de transfusion sanguine prévues à l'article L. 667-9, notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements, l'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'habilitation a une durée de validité de deux ans. Elle est renouvelable.
Le président de l'agence soumet au ministre chargé de la santé les noms, qualités et qualifications des agents dont il demande l'habilitation.
Article R667-29
Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994Avant d'exercer les fonctions d'inspecteur de l'agence, les agents habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Dans le cas d'un renouvellement de l'habilitation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
Article R667-30
Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994L'inspection d'un établissement de transfusion sanguine est décidée par le président de l'agence, qui délivre à cette fin un ordre de mission à l'inspecteur responsable de cette inspection. Cet ordre mentionne l'établissement inspecté et le nom des inspecteurs de l'agence chargés de la mission.
Lors de l'inspection, les inspecteurs de l'agence peuvent être assistés d'experts choisis au sein ou à l'extérieur de l'agence. Le nom de ces experts ainsi que les fonctions qu'ils occupent au sein de l'agence ou le nom et la qualité de l'organisme extérieur dont ils font partie sont mentionnés sur l'ordre de mission.
A la demande ou avec l'approbation du président de l'agence, l'inspection peut être menée conjointement avec d'autres services de l'Etat.
Article R667-31
Version en vigueur du 11/10/1994 au 05/03/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 05 mars 1999
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994Pour l'accomplissement de leur mission, les inspecteurs de l'agence ont accès à tous locaux professionnels. Ils peuvent consulter tout document et en emporter copie. Ils peuvent également opérer tout prélèvement nécessaire à l'exercice du contrôle.
Le directeur de l'établissement inspecté, ou un représentant désigné par lui, est en droit d'assister à toute opération de vérification ou de prélèvement.
Article R667-32
Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport qui est transmis par l'inspecteur responsable de la mission au président de l'agence. Ce rapport est communiqué au directeur de l'établissement inspecté, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. L'inspecteur responsable de la mission peut répliquer au directeur de l'établissement inspecté.
Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le président de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Avis de cette transmission est adressé au ministre chargé de la santé et au directeur de l'établissement concerné.