Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/10/1994Version en vigueur au 11 octobre 1994

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  • Article R667-21

    Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
    Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
    Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994

    Le comité d'orientation de l'Agence française du sang représente, au sein de l'agence, les institutions et établissements que leur objet ou leurs activités amènent à intervenir dans la pratique ou à utiliser les services de la transfusion sanguine.

    Il est composé de trente-quatre membres, à raison de :

    A. - Six membres de droit :

    1° Le président de la Croix-Rouge française ou son représentant ;

    2° Le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant ;

    3° Le directeur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ou son représentant ;

    4° Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;

    5° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

    6° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ;

    B. - Un représentant du centre de transfusion sanguine des armées, nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la défense.

    C. - Quinze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :

    1° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;

    2° Un membre nommé sur proposition de l'Union hospitalière privée ;

    3° Un membre nommé sur proposition de la Fédération interhospitalière des établissements privés ;

    4° Un membre nommé sur proposition de la Fédération des établissements hospitaliers de l'assistance privée ;

    5° Trois membres nommés sur proposition de l'Association pour le développement de la transfusion sanguine, dont son président ;

    6° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles ;

    7° Cinq membres représentant les personnels des établissements de transfusion sanguine nommés respectivement sur proposition de chacune des organisations syndicales suivantes : Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), Confédération générale du travail (CGT) et Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

    D. - Douze membres nommés par le conseil d'administration de l'agence, pour trois ans, sur proposition du président de l'agence :

    1° Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine ;

    2° Un directeur d'établissement public de santé ;

    3° Un directeur d'établissement de santé privé ;

    4° Sept médecins ou pharmaciens, parmi lesquels un chirurgien, un anesthésiste-réanimateur, un interniste, un spécialiste des maladies du sang et un pharmacien des hôpitaux.

    Les fonctions de membre du comité d'orientation sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle.

    Les dispositions de l'article R. 667-5 sont applicables aux membres du comité d'orientation.

  • Article R667-22

    Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
    Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
    Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994

    Le président du comité d'orientation est désigné parmi les membres du comité par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R667-23

    Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
    Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
    Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994

    Le président de l'agence, ou son représentant, assiste aux réunions du comité d'orientation avec voix consultative.

  • Article R667-24

    Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
    Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
    Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994

    Le comité d'orientation se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le secrétariat des réunions est assuré par les services de l'agence.

    Le président de l'agence peut également convoquer le comité d'orientation sur un ordre du jour qu'il détermine.

    Le comité d'orientation élabore son règlement intérieur.

  • Article R667-25

    Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
    Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
    Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994

    A la demande du président de l'agence, ou de sa propre initiative, le comité d'orientation peut émettre des avis et formuler des propositions sur les questions relatives à l'organisation de la transfusion sanguine, au fonctionnement et aux activités des établissements de transfusion sanguine, ainsi qu'à la coopération entre ces établissements et les établissements de santé.

    Ces avis et propositions sont transmis au conseil d'administration. Il en est rendu compte dans le rapport annuel sur l'activité de transfusion sanguine établi par l'agence.

    Il est tenu informé des délibérations du conseil d'administration de l'agence.