Article R667-13
Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994Le président de l'Agence française du sang est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il préside le conseil d'administration de l'agence dont il prépare et exécute les délibérations.
Article R667-14
Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994Le président de l'Agence française du sang assure la direction de l'établissement.
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des articles R. 667-9 à R. 667-12.
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il passe au nom de l'agence les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 667-9.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'agence.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 667-27, il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
Article R667-15
Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994Dans le cadre des missions prévues au a du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 667-5 et conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration en vertu des 1° et 2° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de l'agence peut adresser des recommandations aux différents intervenants de la transfusion sanguine. Il en informe le conseil d'administration et le comité d'orientation de l'agence.