Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/01/1994Version en vigueur au 26 janvier 1994

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  • Article R666-12-13

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    I. Chaque établissement de santé, public ou privé, est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée, les informations suivantes :

    a) L'identification de l'unité préparée selon la codification adoptée par l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;

    b) L'identification de l'établissement préparateur, pour les unités préparées par un établissement de transfusion sanguine distinct de l'établissement de transfusion distributeur ;

    c) Les circonstances du transport et de la conservation de l'unité ainsi que l'identification du prescripteur et celle de la personne responsable de l'administration du produit sanguin ;

    d) L'identification du patient auquel a été administré l'unité et les circonstances de cette administration, ou, le cas échéant, la date à laquelle l'unité a été détruite ou restituée à l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;

    e) Le cas échéant, l'identification de l'établissement de santé auquel a été cédée l'unité ainsi que la date et les circonstances de la cession ;

    f) Tout effet inattendu ou indésirable lié, ou susceptible d'être lié, à l'administration de l'unité.

    II. En outre, à la demande de l'Agence française du sang, l'établissement recueille et conserve toutes les informations relatives à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :

    a) Les transfusions autologues pré- et peropératoires pratiquées dans l'établissement ;

    b) Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;

    c) L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un produit sanguin stable et d'un produit sanguin labile ;

    d) La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.

    III. L'établissement de transfusion sanguine distributeur fait parvenir à l'établissement de santé les informations relatives aux a et b du I et, le cas échéant, au b du II ci-dessus.

    Des directives techniques de l'Agence française du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de santé ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine.

  • Article R666-12-14

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    Au sein de chaque établissement de santé, public ou privé, un correspondant d'hémovigilance est chargé d'assurer, pour le compte de l'établissement :

    a) Le signalement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 666-12-24, de tout effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû, à l'administration d'un produit sanguin labile ;

    b) Le recueil et la conservation des informations mentionnées à l'article R. 666-12-13, en veillant à la qualité et à la fiabilité de ces informations ;

    c) La communication à l'Agence française du sang et au coordonnateur régional de l'hémovigilance des informations qu'ils sollicitent, en application de l'article R. 666-12-21 ;

    d) La transmission à l'établissement de transfusion sanguine distributeur des informations mentionnées au premier alinéa du III de l'article R. 666-12-11 ;

    e) Le signalement à l'Agence française du sang et au coordonnateur régional de l'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;

    f) Les investigations à entreprendre en cas d'urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence française du sang.

    Le correspondant de l'hémovigilance de l'établissement de santé doit être un médecin. Toutefois, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du président de l'Agence française du sang, fixer les conditions dans lesquelles un établissement de santé peut avoir un pharmacien comme correspondant d'hémovigilance.

    Des conditions particulières de qualification et de formation peuvent être imposées aux correspondants de certains établissements par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Agence française du sang.

    Le correspondant d'hémovigilance est désigné par le directeur de l'établissement. Dans les établissements publics de santé, il est désigné après avis de la commission médicale d'établissement.

    Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement au préfet de région et à l'Agence française du sang.

  • Article R666-12-15

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    Dans chaque établissement public de santé, un comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance réunit le directeur de cet établissement et celui de l'établissement de transfusion sanguine distributeur ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'établissement public de santé. Doivent être notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.

    Un règlement intérieur fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.

  • Article R666-12-16

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement a pour mission de contribuer par ses études et ses propositions à l'amélioration de la sécurité des patients qui y sont transfusés.

    Il veille à la mise en oeuvre des règles et procédures d'hémovigilance prévues par la présente section. Il est notamment chargé de la coordination des actions d'hémovigilance entreprises au sein de l'établissement de santé.

    A ce titre :

    a) Il s'assure auprès des services responsables de la présence dans le dossier médical mentionné à l'article R. 710-2-1 des documents relatifs aux actes transfusionnels et, le cas échéant, de la copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;

    b) Il est saisi de toute question relative à la collaboration des correspondants d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine et de l'établissement de santé, et plus généralement de toute question portant sur les circuits de transmission des informations, en vue d'améliorer l'efficacité de l'hémovigilance ;

    c) Il se tient informé des conditions de fonctionnement des dépôts de sang ;

    d) Il est averti des incidents transfusionnels inattendus ou indésirables, conçoit toute mesure destinée à y remédier ;

    e) Il présente à la commission médicale d'établissement un programme de formation en sécurité transfusionnelle destiné aux personnels concernés ;

    f) Il remet à la commission médicale d'établissement un rapport annuel d'activité.

  • Article R666-12-17

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement se réunit au moins trois fois par an.

    Le coordonnateur régional, s'il le souhaite, assiste de droit aux séances du comité et peut y être entendu.

  • Article R666-12-18

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    L'Agence française du sang, le coordonnateur régional et le préfet du département sont destinataires des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant l'hémovigilance élaborés par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.

  • Article R666-12-19

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    Le comité peut saisir le coordonnateur régional et l'Agence française du sang de toute question relative à la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé. Il peut demander au coordonnateur régional de faire procéder à toute investigation sur les circonstances d'un incident transfusionnel inattendu ou indésirable.