Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/01/1994Version en vigueur au 26 janvier 1994

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  • Article R666-12-5

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    Chaque établissement de santé public ou privé doit choisir un établissement de transfusion sanguine unique pour assurer son approvisionnement en produits sanguins labiles. Il communique le nom de cet établissement au préfet de région.

    Chaque établissement de transfusion sanguine doit faire connaître à l'Agence française du sang les établissements de santé dont il assure l'approvisionnement.

  • Article R666-12-6

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    Lorsqu'il n'assure pas la préparation d'un produit sanguin labile ou s'il n'en dispose pas en quantité suffisante, l'établissement de transfusion sanguine distributeur s'approvisionne auprès d'un ou de plusieurs autres établissements de transfusion sanguine.

    Sauf cas d'urgence, un établissement de transfusion sanguine ne peut céder à un autre établissement de transfusion sanguine que les produits sanguins labiles dont il a lui-même assuré la préparation.

  • Article R666-12-7

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    Les choix d'établissements fournisseurs auxquels il est procédé en application des articles R. 666-12-5 et R. 666-12-6 doivent être compatibles avec les dispositions du ou des schémas d'organisation de la transfusion sanguine dont relèvent les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine concernés.

  • Article R666-12-8

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    La cession de produits sanguins labiles entre établissements de santé ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et ne peut s'effectuer qu'entre établissements de santé ayant le même établissement de transfusion sanguine distributeur. Ce dernier est informé de la cession.

    Les produits qui ont fait l'objet d'une telle cession ne peuvent être ultérieurement cédés à un autre établissement de santé.

    Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du président de l'Agence française du sang, interdire ou limiter les cessions de produits sanguins labiles entre établissements de santé ou au sein d'un groupe déterminé d'établissements de santé.

  • Article R666-12-9

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    Lorsqu'un dépôt de produits sanguins est autorisé dans un établissement de santé en application de l'article L. 666-10, une convention doit être passée entre l'établissement de santé dépositaire et son établissement de transfusion sanguine distributeur pour organiser la maintenance du dépôt et la surveillance des produits entreposés.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Agence française du sang, fixe les clauses obligatoires que doivent comporter ces conventions.

  • Article R666-12-10

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du président de l'Agence française du sang fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3.