Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/01/1994Version en vigueur au 26 janvier 1994

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  • Article R666-12-1

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    L'hémovigilance est un élément de la sécurité transfusionnelle. Elle comporte, pour toute unité préparée d'un produit sanguin labile :

    a) Le signalement de tout effet inattendu ou indésirable lié ou susceptible d'être lié à l'usage thérapeutique de ce produit ;

    b) Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à son prélèvement, à sa préparation, à son utilisation ainsi qu'aux effets mentionnés au a ci-dessus ;

    c) L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenance de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles.

  • Article R666-12-2

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    L'Agence française du sang assure la mise en oeuvre de l'hémovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité transfusionnelle ou saisit les autorités compétentes.

    Pour l'exercice de cette mission, l'Agence française du sang :

    a) Est informée, dans les conditions prévues aux articles R. 666-12-25 et R. 666-12-26, de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique d'un produit sanguin labile ;

    b) Est destinataire, dans les conditions prévues à la présente section, des informations recueillies au cours des phases de préparation, de conservation et d'utilisation des produits sanguins labiles ;

    c) Procède ou fait procéder par une personne morale de droit public agissant sous son contrôle à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives aux conditions d'emploi des produits sanguins labiles.

  • Article R666-12-3

    Version en vigueur du 26/01/1994 au 11/10/1994Version en vigueur du 26 janvier 1994 au 11 octobre 1994

    Création Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

    L'Agence française du sang et l'Agence du médicament s'informent mutuellement de tout incident transfusionnel lié ou susceptible d'être lié à l'administration d'un produit sanguin labile ou d'un produit sanguin stable, et dont la cause réside, ou est susceptible de résider, dans la qualité du sang prélevé dont est issu le produit transfusé.