Article R673-10-10
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996La demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 673-10-8 doit être déposée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé et qui comporte au moins les informations suivantes :
1° Désignation précise des produits concernés et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse des fournisseurs auxquels il a été recouru ou auxquels il est envisagé de recourir ;
3° Toute information ou tout document propre à permettre d'établir que les produits fournis satisfont aux règles prévues aux articles R. 673-10-3 et R. 673-10-4.
Cette demande est adressée simultanément au ministre chargé de la santé et à l'établissement français des greffes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministre chargé de la santé se prononce dans un délai de six mois. A défaut de notification de la réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée. Le ministre chargé de la santé et le directeur général de l'établissement français des greffes peuvent demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire : dans ce cas, le délai d'inscription du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
L'organisme autorisé à importer informe le ministre chargé de la santé de toute modification substantielle de son activité, tant en ce qui concerne les fournisseurs étrangers dont il importe les produits qu'en ce qui concerne la nature des tissus ou cellules qu'il importe.
Article R673-10-11
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996La liste des établissements et organismes qui disposent des autorisations prévues au premier alinéa de l'article R. 673-10-8 est publiée au Journal officiel.
Cette liste précise les noms et adresses des établissements et organismes, le type de tissu ou de cellules d'origine humaine que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter ainsi que la date limite de validité de l'autorisation.
Article R673-10-12
Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000
Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Création Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996Les établissements et organismes bénéficiant d'une autorisation d'importation ou d'exportation de tissus et cellules issus du corps humain adressent à l'Etablissement français des greffes, selon une périodicité fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, un bilan de leurs activités par type de tissus ou de cellules. Le conseil médical et scientifique de l'établissement est chargé d'en faire la synthèse dans un rapport annuel. Ce rapport est communiqué au directeur général de l'établissement et au ministre chargé de la santé.