Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 14 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
L'article 111 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 a complété le troisième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 par les mots "ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes".
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 1991 au 19 juin 2008
En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.
VersionsCréation Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Création Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 15 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Création Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
(1) : L'article 706-13 du code de procédure pénale a été abrogé par la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 17.VersionsLiens relatifs
Code des assurances
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. (Articles L422-1 à L422-4)