Article R668-3
Version en vigueur du 30/12/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999En application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes :
1. Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :
a) Les tests et analyses immuno-hématologiques ;
b) La distribution en gros de médicaments dérivés du sang ;
c) La dispensation des médicaments dérivés du sang ;
2. Au titre des activités exercées à titre accessoire :
a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;
b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
c) La préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains et de cellules autres que celles du sang, ainsi que des produits de thérapie cellulaire et génique ;
d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;
e) La dispensation de soins.
Article R668-3-1
Version en vigueur du 30/11/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 novembre 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des tests et analyses immuno-hématologiques mentionnés au a du 1 de l'article R. 668-3 est subordonnée à l'autorisation prévue à l'article L. 1223-1.
Cette autorisation est délivrée par le préfet du département pour l'ensemble des sites d'exercice d'un établissement de transfusion sanguine situés dans son département. Elle précise ces sites d'exercice.
Article R668-3-2
Version en vigueur du 30/11/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 novembre 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002Le président de l'Etablissement français du sang adresse la demande d'autorisation au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande est accompagnée :
- de la description et du plan des locaux et de la liste complète du matériel ;
- de l'indication du titre duquel il en tient l'usage, lorsque l'Etablissement français du sang n'est pas propriétaire des locaux ou du matériel ;
- de la liste des personnels affectés à cette activité et des noms des responsables mentionnés au premier alinéa de l'article R. 668-19 ainsi que de la justification de la conformité de leurs qualifications respectivement aux dispositions des articles R. 668-18 et du deuxième alinéa de l'article R. 668-19.
Article R668-3-3
Version en vigueur du 30/11/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 novembre 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002La décision préfectorale est notifiée dans le délai de quatre mois au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte mention du numéro d'inscription sur la liste des laboratoires en exercice dans le département mentionnée à l'article 17 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976.
A défaut de notification dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.
Article R668-3-4
Version en vigueur du 30/11/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 novembre 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002Les tests et analyses immuno-hématologiques sont réalisés conformément aux normes fixées pour la bonne exécution des analyses en application de l'article L. 6213-2.
Article R668-3-5
Version en vigueur du 30/11/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 novembre 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des analyses de biologie médicale autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine mentionnées au d du 2 de l'article R. 668-3 fait l'objet d'une autorisation accordée par le préfet du département pour chaque site d'exercice de cette activité.
Cette autorisation est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 6211-2.
Article R668-3-6
Version en vigueur du 30/11/2002 au 27/05/2003Version en vigueur du 30 novembre 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002Les laboratoires de l'Etablissement français du sang qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 668-3-5 prennent l'appellation de "laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang".