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Partie réglementaire ancienne (Articles R48-1 à R791-4-7)
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles R666-12-1 à R673-10-15)
Article R668-1-6
Version en vigueur du 26/04/1997 au 30/12/1999Version en vigueur du 26 avril 1997 au 30 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999
Création Décret n°97-406 du 21 avril 1997 - art. 1 () JORF 26 avril 1997L'Assistance publique - hôpitaux de Paris peut créer une structure mentionnée au III de l'article L. 716-3 et solliciter son agrément par l'Agence française du sang au titre du 3° du quatrième alinéa de l'article L. 668-1.
Cette structure, dénommée "établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris", est dotée de l'autonomie financière et administrative dans les conditions fixées aux articles R. 716-3-38-1 à R. 716-3-38-15.