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Article R666-12-27
Version en vigueur du 21/01/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 21 janvier 1997 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Créé par Décret n°97-39 du 14 janvier 1997 - art. 1 () JORF 21 janvier 1997Pour l'application des dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article R. 666-12-7, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.