Code des assurances

Version en vigueur au 31/07/2003Version en vigueur au 31 juillet 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L421-16

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 02/08/2003Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 02 août 2003

    Création Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 18 () JORF 31 juillet 2003

    Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.

    Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.