Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/02/2004Version en vigueur au 06 février 2004

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  • Article R665-48

    Version en vigueur du 06/02/2004 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 février 2004 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004
    Modifié par Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004

    I. - La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l'article L. 665-3 et relèvent des dispositions du présent titre en vertu des articles R. 665-1 à R. 665-5.

    Elle s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.

    II. - La matériovigilance comporte :

    - le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents mentionnés aux articles R. 665-49 et R. 665-50 ;

    - l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ;

    - la réalisation de toutes études ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;

    - la réalisation et le suivi des actions correctives décidées.

    III. - L'exercice de la matériovigilance peut impliquer, outre la communication par le fabricant des documents mentionnés à l'article R. 665-15, l'accès aux données du dossier préclinique d'expérimentation et aux données relatives aux investigations cliniques, en particulier aux informations énumérées à l'annexe VIII au présent titre et au rapport sur les investigations cliniques mentionné au point 2.3.7 de l'annexe X, ainsi que l'accès aux informations relatives à la conception, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la mise à disposition, à l'utilisation et au suivi dit "traçabilité" des dispositifs médicaux ainsi que l'accès aux informations relatives à leur vente, à leur utilisation et, le cas échéant, à leur prescription.

  • Article R665-49

    Version en vigueur du 06/02/2004 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 février 2004 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004
    Modifié par Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004

    Donnent lieu obligatoirement et sans délai à un signalement les incidents ou risques d'incidents définis à l'article L. 665-6.

  • Article R665-50

    Version en vigueur du 06/02/2004 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 février 2004 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004
    Modifié par Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004

    Donnent lieu facultativement à un signalement les incidents suivants :

    - réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical conformément à sa destination ;

    - réaction nocive et non voulue résultant d'une utilisation d'un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant ;

    - tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical ;

    - toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance.