Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/03/1999Version en vigueur au 05 mars 1999

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  • Article R665-44

    Version en vigueur du 05/03/1999 au 06/02/2004Version en vigueur du 05 mars 1999 au 06 février 2004

    Modifié par Décret n°99-145 du 4 mars 1999 - art. 2 () JORF 5 mars 1999

    Toute personne physique ou morale qui assemble des dispositifs portant le marquage CE, conformément à leur destination et dans les limites d'utilisation prévues par leurs fabricants, afin de les mettre sur le marché sous la forme d'un système ou d'un nécessaire doit établir une déclaration par laquelle elle certifie :

    1° Avoir vérifié la compatibilité réciproque des dispositifs conformément aux instructions des fabricants et les avoir assemblés en suivant ces instructions ;

    2° Avoir effectué l'emballage du système ou du nécessaire et fourni aux utilisateurs des informations reprenant les instructions pertinentes des fabricants ;

    3° Avoir réalisé l'ensemble de ces opérations selon des méthodes appropriées.

    Cette déclaration doit être tenue à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pendant une période de cinq ans.

  • Article R665-45

    Version en vigueur du 17/03/1995 au 06/02/2004Version en vigueur du 17 mars 1995 au 06 février 2004

    Créé par Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995

    Si un système ou un nécessaire ne remplit pas les conditions énoncées à l'article R. 665-44, et notamment s'il contient des dispositifs non revêtus du marquage CE ou si la compatibilité des dispositifs assemblés ne ressort pas des instructions de leurs fabricants, il est considéré comme un dispositif à part entière soumis aux procédures visées à l'article R. 665-14.

  • Article R665-46

    Version en vigueur du 17/03/1995 au 06/02/2004Version en vigueur du 17 mars 1995 au 06 février 2004

    Créé par Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995

    Les systèmes et nécessaires doivent être accompagnés des informations mentionnées au point 13 de l'annexe I du présent livre, reprenant, le cas échéant, les informations fournies par les fabricants des dispositifs qui ont été assemblés.

    Ils n'ont pas à être revêtus d'un marquage CE additionnel.

  • Article R665-47

    Version en vigueur du 17/03/1995 au 06/02/2004Version en vigueur du 17 mars 1995 au 06 février 2004

    Créé par Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995

    Les formalités d'enregistrement des fabricants prévues par l'article R. 665-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux personnes qui mettent sur le marché sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des systèmes et nécessaires après les avoir assemblés dans les conditions prévues au présent chapitre.