Article R665-38
Version en vigueur du 17/03/1995 au 05/03/1999Version en vigueur du 17 mars 1995 au 05 mars 1999
Création Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995
Lorsqu'il est informé d'un des faits mentionnés à l'article L. 665-6, le ministre chargé de la santé procède à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant du dispositif en cause, et prend au besoin les mesures prévues à l'article L. 665-5.
Article R665-39
Version en vigueur du 17/03/1995 au 05/03/1999Version en vigueur du 17 mars 1995 au 05 mars 1999
Création Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995
Lorsque les faits mentionnés à l'article L. 665-6 sont portés à la connaissance du ministre chargé de la santé par un utilisateur ou par un tiers, notamment un organisme habilité, le ministre en informe le ou les fabricants concernés.
Article R665-40
Version en vigueur du 17/03/1995 au 05/03/1999Version en vigueur du 17 mars 1995 au 05 mars 1999
Abrogé par Décret 99-145 1999-03-04 art. 1 11° JORF 5 mars 1999
Création Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995L'autorité mentionnée à l'article L. 665-5 est le ministre de la santé.
Article R665-41
Version en vigueur du 17/03/1995 au 06/02/2004Version en vigueur du 17 mars 1995 au 06 février 2004
Création Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995
Les décisions prises en application des dispositions du présent livre et refusant ou restreignant la mise sur le marché ou la mise en service d'un dispositif médical, ou la conduite d'investigations cliniques relatives à un tel dispositif, doivent comporter une motivation précise ainsi que la mention des voies et délais de recours.
Les décisions mentionnées au premier alinéa ne peuvent intervenir qu'après que le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen a été appelé à formuler ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que cette formalité ait été observée.
Article R665-42
Version en vigueur du 17/03/1995 au 06/02/2004Version en vigueur du 17 mars 1995 au 06 février 2004
Création Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995
Les documents mentionnés à l'article R. 665-15 doivent être présentés par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés à l'article L. 658-9.
Article R665-43
Version en vigueur du 17/03/1995 au 06/02/2004Version en vigueur du 17 mars 1995 au 06 février 2004
Création Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995
Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punies des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales :
1° Qui auront mis sur le marché un dispositif médical non revêtu du marquage CE dans les cas où l'apposition de ce marquage est requise ;
2° Qui ne seront pas en mesure de présenter, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant qu'elles ont accompli les procédures de certification de conformité prévues par les dispositions du présent livre qui leur sont applicables ;
3° Qui auront mis sur le marché un dispositif médical manifestement non conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article R. 665-12 qui leur sont applicables ;
4° Qui, lors de foires, d'expositions ou de démonstrations, auront présenté des dispositifs médicaux non conformes aux dispositions du présent livre sans se conformer aux prescriptions de l'article R. 665-9.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.