Article R665-37
Version en vigueur du 17/03/1995 au 05/03/1999Version en vigueur du 17 mars 1995 au 05 mars 1999
Création Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995
Sans préjudice des obligations d'information prévues par l'article L. 665-6 ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les agents du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de l'industrie, ceux des organismes habilités et des laboratoires auxquels ces organismes ont éventuellement recours ainsi que toutes les personnes intervenant dans les procédures prévues au présent livre sont tenus de garder confidentielle toute information obtenue dans l'exécution de leur mission.