Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/03/1995Version en vigueur au 17 mars 1995

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  • Article R665-22

    Version en vigueur du 17/03/1995 au 06/02/2004Version en vigueur du 17 mars 1995 au 06 février 2004

    Création Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995

    Les dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception des dispositifs sur mesure et des dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques, doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet, au choix du fabricant :

    - soit de la procédure définie par l'annexe II ;

    - soit de la procédure définie par l'annexe III, combinée soit avec la procédure définie par l'annexe IV, soit avec la procédure définie par l'annexe V.

  • Article R665-23

    Version en vigueur du 17/03/1995 au 06/02/2004Version en vigueur du 17 mars 1995 au 06 février 2004

    Création Décret n°95-292 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995

    Les dispositifs médicaux autres que les dispositifs implantables actifs, à l'exception des dispositifs sur mesure et des dispositifs devant être soumis à des investigations cliniques, doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet :

    1° Pour les dispositifs de la classe I, de la procédure définie par l'annexe VII ;

    2° Pour les dispositifs de la classe II a, au choix du fabricant :

    a) Soit de la procédure définie par l'annexe II, à l'exception du point 4 de cette annexe ;

    b) Soit de la procédure définie par l'annexe VII, combinée soit avec la procédure définie par l'annexe IV, soit avec la procédure définie par l'annexe V, soit avec la procédure définie par l'annexe VI ;

    3° Pour les dispositifs de la classe II b, au choix du fabricant :

    a) Soit de la procédure définie par l'annexe II, à l'exception du point 4 de cette annexe ;

    b) Soit de la procédure définie par l'annexe III, combinée soit avec la procédure définie par l'annexe IV, soit avec la procédure définie par l'annexe V, soit avec la procédure définie par l'annexe VI ;

    4° Pour les dispositifs de la classe III, au choix du fabricant :

    - soit de la procédure définie par l'annexe II ;

    - soit de la procédure définie par l'annexe III, combinée soit avec la procédure définie par l'annexe IV, soit avec la procédure définie par l'annexe V.