Article R5279
Version en vigueur du 06/10/1990 au 11/05/1991Version en vigueur du 06 octobre 1990 au 11 mai 1991
Création Décret n°90-899 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 6 octobre 1990
L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.
Article R5272
Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/08/1993Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 août 1993
Abrogé par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 14 (Ab) JORF 7 août 1993
Tout fabricant de spécialités pharmaceutiques, qui a adressé au ministre de la santé publique et de la population, dans les délais prescrits à l'article L. 665, une demande en vue d'obtenir le visa pour une spécialité pharmaceutique, débitée antérieurement à la loi du 11 septembre 1941, est autorisé à poursuivre la vente de cette spécialité jusqu'à ce que le ministre ait pris une décision sur celle-ci après examen par le comité technique des spécialités.
Un récépissé est adressé au demandeur en vue de lui permettre d'établir la situation régulière du médicament. Ce récépissé est établi sans examen préalable de la spécialité.
Au cas où le comité technique constaterait que le médicament présente un danger pour la santé publique, le refus de visa peut être prononcé dans les formes et selon la procédure prévue pour le retrait du visa à l'article R. 5126.
Le recours qui serait éventuellement adressé par le fabricant au ministre est instruit dans les formes prévues à l'article R. 5124.
Article R5273
Version en vigueur du 28/11/1956 au 07/08/1993Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 août 1993
Abrogé par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 14 (Ab) JORF 7 août 1993
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions dans lesquelles les produits ayant fait l'objet d'une autorisation de débit antérieure à la promulgation de la loi du 6 août 1953 seront soumis au visa prévu à l'article L. 601.