Article R5242
Version en vigueur du 05/03/1999 au 05/05/2002Version en vigueur du 05 mars 1999 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-796 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999L'article L. 645 (alinéa 1er) s'applique aux remèdes, substances et objets suivants, qui seront délivrés dans les conditions prescrites par l'alinéa du même article :
1° Par les pharmaciens sur prescription médicale :
a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;
b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;
2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical, et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :
Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;
Les seringues intra-utérines de Braun ;
Les pinces longues à forci-pressure ;
Les bougies de Heggar ;
Les perce-membranes ;
Les tampons vaginaux médicamenteux ;
3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins. Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.
Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de santé publique.