Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/03/1999Version en vigueur au 05 mars 1999

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  • L'article L. 645 (alinéa 1er) s'applique aux remèdes, substances et objets suivants, qui seront délivrés dans les conditions prescrites par l'alinéa du même article :

    1° Par les pharmaciens sur prescription médicale :

    a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;

    b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;

    2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical, et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :

    Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;

    Les seringues intra-utérines de Braun ;

    Les pinces longues à forci-pressure ;

    Les bougies de Heggar ;

    Les perce-membranes ;

    Les tampons vaginaux médicamenteux ;

    3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins. Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.

    Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de santé publique.