Article R5224
Version en vigueur du 09/05/1968 au 31/12/1988Version en vigueur du 09 mai 1968 au 31 décembre 1988
Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Créé par Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968Une notice doit être jointe à l'emballage des produits visés à l'article R. 5222. Elle comporte obligatoirement un mode d'emploi précis et détaillé et, éventuellement, les contre-indications à l'usage du produit.
Article R5223
Version en vigueur du 09/05/1968 au 31/12/1988Version en vigueur du 09 mai 1968 au 31 décembre 1988
Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Créé par Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5222 et les emballages qui les renferment doivent comporter les indications suivantes :
La dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5222 ;
Le pourcentage pondéral de ces substances ;
Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit ne doit être utilisé que pour l'emploi indiqué.
"Se conformer à la notice."
Article R5222
Version en vigueur du 09/05/1968 au 31/12/1988Version en vigueur du 09 mai 1968 au 31 décembre 1988
Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Créé par Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968Il est interdit, sauf aux personnes réunissant les conditions exigées pour l'exercice de la profession de pharmacien, de fabriquer ou de vendre, dans les conditions fixées aux articles ci-après, les produits d'hygiène corporelle et de beauté renfermant les substances vénéneuses autres que celles dont la liste limitative, les concentrations et les doses maximum sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R5225
Version en vigueur du 09/05/1968 au 31/12/1988Version en vigueur du 09 mai 1968 au 31 décembre 1988
Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Créé par Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968Les produits visés à l'article R. 5222 ne doivent comporter aucune mention, ni faire l'objet d'aucune publicité, quelle qu'en soit la forme, relative à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines.
Article R5226
Version en vigueur du 09/05/1968 au 31/12/1988Version en vigueur du 09 mai 1968 au 31 décembre 1988
Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Créé par Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968Tout fabricant ou vendeur de produits visés à l'article R. 5222 doit, dès qu'il a connaissance d'un accident attribué à leur application, en informer le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.