Article L420-8-1
Version en vigueur du 01/01/1986 au 20/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 20 mars 1988
Les délais prévus à l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.